La reconnaissance internationale des disparitions forcées
L’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 décembre 2006, définit la disparition forcée comme :
« l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi »
C’est le premier traité universel traitant spécifiquement de la question des disparitions forcées. Elle ouvre également aux familles un droit à connaître la vérité sur le sort des victimes de disparitions forcées. L’Etat algérien a signé cette convention le 6 février 2007 à Paris mais ne l’a toujours pas ratifiée.
Selon l’article 7 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 établissant la Cour pénale internationale, la disparition forcée est considérée comme étant un crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque
La disparition forcée peut également constituer une violation d’un ensemble de droits de l’Homme consacrés et protégés par divers instruments internationaux comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et les deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés par la même entité le 16 décembre 1966.
Ainsi, dans le cadre du Pacte relatif aux droits civils et politiques, tout acte de disparition forcée peut constituer une violation de nombreux droits et notamment du:
- droit à la vie, ou une menace grave pour ce droit (article 6) ;
- droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) ;
droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 9) ; - droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain (article 10) ;
- droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (article 16) ;
- droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile, protégeant l’individu d’immixtions illégales ou arbitraires (article 17).
Communications individuelles
Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a condamné l’Algérie à vingt-neuf reprises pour des affaires de disparitions forcées commises durant la décennie de violence qu’est la décennie 90.