La reconnaissance internationale des disparitions forcées

L’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 décembre 2006, définit la disparition forcée comme :

« l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi »

C’est le premier traité universel traitant spécifiquement de la question des disparitions forcées. Elle ouvre également aux familles un droit à connaître la vérité sur le sort des victimes de disparitions forcées. L’Etat algérien a signé cette convention le 6 février 2007 à Paris mais ne l’a toujours pas ratifiée.

Selon l’article 7 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 établissant la Cour pénale internationale, la disparition forcée est considérée comme étant un crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque

La disparition forcée peut également constituer une violation d’un ensemble de droits de l’Homme consacrés et protégés par divers instruments internationaux comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et les deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés par la même entité le 16 décembre 1966.

Ainsi, dans le cadre du Pacte relatif aux droits civils et politiques, tout acte de disparition forcée peut constituer une violation de nombreux droits et notamment du:

  • droit à la vie, ou une menace grave pour ce droit (article 6) ;
  • droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) ;
    droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 9) ;
  • droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain (article 10) ;
  • droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (article 16) ;
  • droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile, protégeant l’individu d’immixtions illégales ou arbitraires (article 17).

 

Communications individuelles

Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a condamné à vingt-neuf reprises l’Algérie pour des affaires de disparition forcée commises dans les années 90.

Le CFDA a déposé quinze communications individuelles au Comité. L’Algérie a été condamnée dans onze occasions:

CFDA — ABER Sid Ahmed

ABER Sid Ahmed

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Les Faits

La communication est présentée par Sid Ahmed Aber – représenté par le CFDA – en son nom, et au nom de son père, Abdelkader Aber, et de sa sœur, Zina Aber.

Dans la nuit du 9 février 1992, Sid Ahmed Aber, ex-Secrétaire Général à la mairie de Bir El Djir, fut arrêté à son domicile par des agents de la sécurité militaire en civil. Choqué par cette arrestation violente dont il fut témoin, Abdelkader Aber, son père, fit un malaise cardiaque. Sid Ahmed Aber fut amené au commissariat d’Oran où il fut frappé et torturé pendant plusieurs heures pour lui faire admettre son appartenance à des groupes armés. Il finit par céder et faire de faux aveux. Il signa le procès-verbal de sa déposition sans même prendre connaissance de son contenu. Il fut ensuite détenu dans une cellule du commissariat pendant trois jours sans aucune base légale.

Le 12 février 1992, il fut transféré au camp de détention de Reggane dans le sud de l’Algérie. Les conditions de détention y étaient dégradantes et inhumaines (installations sanitaires absentes entre autres). Le 27 juin 1992, Sid Ahmed Aber fut transféré au camp d’Oued Namous situé dans le sud-ouest du pays dans les mêmes conditions de détention inhumaines et dégradantes. En octobre 1993, les autorisations de visite dans ce camp, accordées par les préfets furent suspendues, empêchant donc toute visite des familles de détenus.

En février 1994, Sid Ahmed Aber fut transféré en secret au camp de Tamanrasset à Aïn M’Guel. Le transfert et les conditions de détention dans ce camp furent opérés, ici aussi, dans des conditions inhumaines et dégradantes. La détention de Sid Ahmed Aber fut cachée par les autorités militaires à sa famille. Ce n’est que par un parent de détenu, résidant à Alger et qui avait des permis de visite, que la famille de l’auteur apprit sa détention dans ce camp.

Le 23 novembre 1995, après l’annonce d’un décret d’amnistie du Président Zerroual, Sid Ahmed Aber fut libéré après trois ans et neuf mois de détention sans jugement ou décision émanant d’une autorité judiciaire. Il garda de lourdes séquelles physiques de cette détention et des tortures subies. Après sa libération, il fut placé sous contrôle judiciaire, privé de ses droits civiques et soumis à des harcèlements réguliers de la part des agents de police du commissariat d’Oran.

Le 11 octobre 1997, Sid Ahmed Aber fut enlevé à Oran par trois agents de la Sécurité militaire. Il fut amené au centre de Magenta, centre de détention appartenant à la Direction de la Sécurité militaire, connu pour être un lieu de torture. Il y fut interrogé au sujet d’un attentat terroriste qui avait eu lieu le 1er octobre 1997. Il subit durant 3 mois différents actes de torture : coups, insultes, électrocutions. À la fin de la première journée de torture, Sid Ahmed Aber ne fut plus capable de parler, ni de bouger. Son état n’empêcha pas l’accomplissement de nouveaux actes atroces les jours suivants. Ses tortionnaires le menacèrent même de le violer. À l’issue de ses trois premiers mois de détention au centre de Magenta, il fut transféré, en guise de punition pour avoir tenté de communiquer avec les autres détenus, dans une cellule sans aucune lumière. Il passa trois mois dans cette cellule, isolé, entouré de rats et envahi par les poux. Durant ces trois mois, il n’eut pour seul repas qu’un bout de pain ou une louche de soupe un jour sur deux. Après ces trois mois d’isolement, Sid Ahmed Aber fut de nouveau interrogé et torturé. Il fut notamment battu et suspendu au plafond par le poignet. Il subit également des privations de nourriture allant jusqu’à une semaine.

Ce n’est que treize jours après l’enlèvement de Sid Ahmed Aber que sa famille apprit où il était détenu grâce au témoignage d’un autre détenu au centre de Magenta qui fut libéré le 24 octobre 1997.

Le père de Sid Ahmed Aber, Abdelkader Aber, fut, lui aussi, victime d’intimidations de la part des autorités : il fut convoqué à deux reprises au commissariat d’Oran les 16 et 25 décembre 1997.

Zina Aber, sa sœur, quant à elle, entreprit plusieurs démarches pour retrouver son frère auprès de différentes autorités judiciaires et administratives.

Le 23 mars 1998, Sid Ahmed Aber fut libéré du centre de Magenta par les autorités à condition de « ne pas parler à la presse, ne pas déposer plainte et ne pas communiquer avec les gens », sous peine de mort. Un papier lui fut présenté, il le signa sans même le lire. À sa libération, lorsqu’il revit ses parents, son père fut tellement choqué par son état physique qu’il fit une seconde crise cardiaque. À la suite de cette crise cardiaque, il resta paralysé et mourut quelques mois plus tard le 9 mars 1999.

En décembre 1998, Sid Ahmed Aber se rendit à la gendarmerie d’Oran avec un avocat. Les gendarmes l’interrogèrent sur sa détention au centre de Magenta. Il parla alors des tortures subies et signa un procès-verbal. Cependant, aucune suite ne fut donnée à l’affaire.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 7, 9, 10, 16, 2 § 3 par l’État algérien à l’égard de Sid Ahmed Aber, Abdelkader Aber et Zina Aber ;
  • De prier l’État algérien :
  • D’ordonner des enquêtes indépendantes en urgence en vue de déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
  • D’offrir une réparation adéquate à Sid Ahmed Aber ainsi qu’à sa famille, conformément à l’article 2 du Pacte.

 

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.Le Comité a considéré que Sid Ahmed Aber n’a pas suffisamment étayé l’allégation voulant qu’une violation de l’article 7 ait été commise à l’encontre de la famille Aber (Abdelkader et Zina Aber). Cette partie est donc irrecevable. Pour tout le reste, le Comité a estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu les détentions secrètes dont a été victime Sid Ahmed Aber, et a rappelé la souffrance que représente une telle détention. L’instauration de l’état d’urgence par l’État algérien n’est pas une raison suffisante pour répondre à une violation de l’article 7.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

L’absence de réponse de la part de l’État en ce qui concerne les allégations de torture conforte le Comité dans l’idée que les traitements auxquels Sid Ahmed Aber a été soumis au centre Magenta, constituent une violation de l’article 7.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Sid Ahmed Aber a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale, ce qui constitue une violation de l’article 9 § 1.

Le Comité a rappelé que la détention secrète constitue en elle-même une violation de l’article 9 § 3 en raison de la privation faite au détenu de son droit d’être traduit « dans le plus court délai » devant une autorité judiciaire (voir Communication n° 1128/2002, Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 30 mars 2006, § 9.6).

Article 10 relatif au traitement avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine de toute personne privée de liberté:

Le Comité a rappelé que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées avec humanité et respect pour leur dignité (voir Observation générale n° 21 du Comité des Droits de l’Homme sur l’article 10, § 3 et 4).

Le Comité a reconnu que les conditions de détention vécues par Sid Ahmed Aber au camp de détention de Reggane, au camp d’Oued Namous, au camp de Tamanrasset et au centre de Magenta, étaient dégradantes et inhumaines. L’État algérien a violé l‘article 10 § 1 à l’égard de Sid Ahmed Aber.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que Sid Ahmed Aber n’a pas eu accès à un recours utile. L’État algérien a violé l’article 2 § 3 à son égard.

Conclusions

Le Comité a ainsi reconnu, en l’espèce, la violation des articles 7, 9, 10 et 2 § 3 du Pacte.

Le Comité a considéré que Sid Ahmed Aber a droit, conformément au à l’article 2 § 3 a) du Pacte, à un recours utile. L’État partie est tenu de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que 1) compte tenu des donnés de l’espèce, une action pénale soit engagée afin que les personnes responsables des mauvais traitements que Sid Ahmed Aber a subis soient promptement poursuivies et condamnées et 2) qu’il obtienne une réparation appropriée y compris sous forme d’indemnisation. L’État algérien est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

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CFDA — AMMARI Toufik

AMMARI Toufik

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Faits

La communication est présentée par Tahar Ammari – représenté par le CFDA – en son nom, et au nom de son fils, Toufik Ammari.

Toufik Ammari était marié, père d’un enfant, et professeur au collège de Hasnaoua, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Le dimanche 27 août 1995, vers 8h30, Toufik Ammari sortit de chez lui. Sa famille ne le revit plus jamais. Quelques heures plus tard, des agents en uniforme de la police judiciaire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj se rendirent au sein du domicile de la famille Ammari, saisissant certains documents appartenant à Toufik Ammari. Les policiers n’avaient pas cherché à justifier leurs actes et ne possédaient pas de mandat de perquisition.

Cette perquisition illégale s’est produite pendant que Tahar Ammari était au travail, au marché couvert du centre-ville de Bordj Bou Arreridj. Au même moment, deux agents de la police judiciaire se présentèrent armés auprès de lui et le ramenèrent à son domicile pendant que la perquisition était en cours. Tahar Ammari put voir un groupe d’une vingtaine d’agents de police encerclant son domicile. A la fin de la perquisition, l’un des agents demanda à Tahar Ammari de signer un procès-verbal constatant des recherches infructueuses.

Le lendemain, Tahar Ammari se rendit au commissariat de Bordj Bou Arreridj afin de savoir où se trouvait son fils, Toufik Ammari. Il n’obtint aucune information. Le 11 décembre 1995, il fut convoqué au bureau de la police judiciaire de la sécurité de la wilaya de Bordj Bou Arreridj où aucune information quant à la disparition de Toufik Ammari ne fut donnée.

Quelques années plus tard, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Toufik Ammari aurait été détenu et incarcéré aux alentours de septembre 1998 dans la wilaya de Sétif.

La famille de Toufik Ammari tenta par différents moyens d’obtenir des renseignements sur ce qu’il se passa le 27 août 1995. Onze plaintes furent déposées auprès de différents procureurs de la République près de tribunaux situés dans de nombreuses wilayas. Seuls les services des procureurs près des tribunaux de Bordj Bou Arreridj et de Bordj Zemmourah avaient diligenté des enquêtes qui n’avaient rien donné. Le procureur de Mansourah (wilaya de Ghardaïa) avait, quant à lui, prononcé un non-lieu.

Parallèlement aux démarches effectuées sur le plan juridictionnel, Tahar Ammari avait sollicité différentes autorités dont les plus hautes instances. Néanmoins, ses requêtes n’avaient abouti à rien.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2§3, 7, 9, 10, 14 et 16 par l’Etat algérien à l’égard de Toufik Ammari, et les articles 2§3, 7 et 14 à l’égard de Tahar Ammari.
  • De prier l’Etat algérien de :
    • De retrouver Toufik Ammari.
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2§3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Toufik Ammari s’il était encore en vie, ainsi qu’à son père, Tahar Ammari, conformément à l’article 2§3 du Pacte.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5§2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées. En effet, pour ce dernier point, le Comité a rappelé que lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, un Etat partie a un devoir renforcé de mener des enquêtes approfondies, et qu’en l’état, l’ordonnance n°06-01 n’offre pas de recours efficace et disponible.

Le Comité a considéré que Tahar Ammari n’a pas suffisamment étayé l’allégation voulant qu’une violation de l’article 14 ait été commise. Cette partie est donc irrecevable.

Pour tout le reste, le Comité a estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n°06-01:

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’Etat algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant:

Le Comité a considéré que l’arrestation de Toufik Ammari par les policiers dans la matinée du 27 août 1995 était probable, et que sa disparition était alors placée sous la responsabilité de l’Etat algérien.

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n°20 relative à l’article 7 qui recommande aux Etats parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

L’absence d’explication satisfaisante de la part de l’Etat conforte le Comité dans l’idée que la disparition de Toufik Ammari constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Toufik Ammari a causé et cause à Tahar Ammari. L’article 7 du Pacte a été violé également à l’encontre de Tahar Ammari.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Toufik Ammari a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale, ce qui constitue une violation de l’article 9§1.

Article 10 relatif au traitement avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine de toute personne privée de liberté:

Le Comité a décidé de ne pas examiner séparément les griefs tirés de la violation de l’article 10 au vu des constations qu’il a faites en ce qui concerne l’article 7.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’Etat lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés (voir Communications n° 1781/2008, Mezine c. Algérie, para. 8.9 ; n°1780/2008, Zarzi c. Algérie, para. 7.9).

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Toufik Ammari depuis plus de 19 ans (à ce moment-là) soustrayait celui-ci à la protection de la loi et l’avait privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 2§3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n°31 du Comité des Droits de l’Homme, §15). En l’espèce, le Comité a reconnu que la famille de Toufik Ammari avait alerté les autorités compétentes de la disparition de ce dernier et que l’Etat algérien n’avait pas procédé à une enquête rigoureuse et approfondie sur la disparition de Toufik Ammari. La Charte et l’ordonnance n°06-01 continuent de priver Toufik et Tahar Ammari de tout accès à un recours utiles. L’Etat algérien a donc violé l’article 2§3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2§3 du Pacte.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Tahar Ammari un recours utile, consistant notamment à: a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Toufik Ammari et fournir à Tahar Ammari des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; b) libérer immédiatement Toufik Ammari s’il est toujours détenu au secret; c) dans l’éventualité où Toufik Ammari serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille; d) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; e) indemniser de manière appropriée Tahar Ammari pour les préjudices moraux et matériels subis, ainsi que Toufik Ammari s’il est en vie et f) garantir à Tahar Ammari et à sa famille l’accès à des mesures de réhabilitation appropriées. Nonobstant l’ordonnance no06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

L’Etat algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle (concordante) de Fabián Salvioli

Fabián Salvioli a estimé que le Comité aurait dû conclure à une violation de l’article 6 du Pacte à l’égard de Toufik Ammari, victime d’une disparition forcée qui l’a placé et le place toujours dans une situation de risque grave menaçant sa vie. Par cela et indépendamment du fait que la victime soit ou non en vie, l’État algérien ne s’est pas acquitté dûment de son obligation de protéger le droit à la vie. M. Fabián Salvioli a précisé que constater une violation de l’article 6 ne signifie pas affirmer que l’intéressé est mort. Il a rappelé qu’à partir de l’affaire Djebbar et Chihoub (Communication n°1811/2008), le Comité avait adopté une nouvelle position et avait constaté une violation directe de l’article 6 dans les cas de disparition forcée, précisant bien que cette constatation ne signifiait pas qu’il supposait la mort de la personne disparue : le Comité a donc conclu que l’État algérien était tenu de remettre en liberté les victimes si elles étaient vivantes.

Ainsi, M. Fabián Salvioli a souligné l’incohérence des décisions prises par le Comité qui se limiterait lui-même ses compétences et ce, de manière incompréhensible.

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CFDA — BENAZIZA Daouia

BENAZIZA Daouia

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Faits

La communication est présentée par Nedjma Benaziza – représentée par le CFDA – en son nom, au nom de sa grand-mère Daouia Benaziza, disparue, et au nom des fils de Daouia Benaziza : Abdelkader, Mohamed, Ali et Slimane Benaziza.

Daouia Benaziza est née en 1929. Elle fut arrêtée le 2 juin 1996 par des agents de la sécurité militaire. Peu avant cette arrestation qui a eu lieu vers 22 heures, des agents de la sécurité militaire, la plupart cagoulés et armés, (certains portant un uniforme), avaient pénétré dans l’immeuble où résidait Daouia Benaziza, à la recherche de son fils, Ali Benaziza, qui résidait aussi à cette adresse. Ne trouvant pas trace d’Ali Benaziza, les agents ont isolé Daouia Benaziza dans une des pièces de l’appartement pour l’interroger.

Alors que les agents de sécurité s’apprêtaient à l’emmener, un de ses fils, Slimane Benaziza, monta dans l’appartement et tenta d’en dissuader les agents de la sécurité en invoquant son âge avancé (68 ans au moment des faits) et sa santé précaire. Les agents avaient répondu qu’ils ne la garderaient que deux heures pour l’interroger et qu’elle pourrait ensuite regagner son domicile. Avant de l’emmener, les agents de la sécurité militaire lui demandèrent d’enlever ses bijoux et prirent soin d’emporter le téléphone avec eux. L’arrestation se déroula non seulement devant ses enfants mais aussi devant ses voisins.

Depuis ce jour, Daouia Benaziza n’a plus jamais été revue.

Un mois auparavant, son domicile avait été visité et perquisitionné à deux reprises par des agents relevant des mêmes services. Pour des motifs qui demeurent inconnus les agents étaient à la recherche du fils de Daouia Benaziza, Ali Benaziza.

Le lendemain de l’arrestation de Daouia Benaziza, un de ses fils se rendit au commissariat de Constantine où les policiers lui affirmèrent qu’ils n’avaient pas arrêté sa mère. Par la suite, ses fils reçurent des informations selon lesquelles leur mère avait été conduite dans une caserne située au centre de Constantine, en face du cabinet du Wali.

À son retour en ville le 4 juin 1996, Ali Benaziza ainsi que deux de ses frères, Abdelkader et Mohamed Benaziza, se rendirent chez le procureur du tribunal militaire de la 5e région militaire de Constantine où Ali Benaziza proposa notamment, pour faire libérer sa mère, de se substituer à elle. Il fut arrêté par les militaires puis relâché après vérification de son identité. Les militaires promirent que Daouia Benaziza serait libérée rapidement.

Ne recevant toujours aucune nouvelle de leur mère, les quatre fils de la victime, Ali, Mohamed, Abdelkader et Slimane, introduisirent une série de requêtes écrites auprès des instances militaires, civiles, judiciaires et administratives concernées, afin de comprendre les motifs de l’arrestation de leur mère et d’obtenir des informations ou de permettre sa libération. Dans les 17 requêtes qu’ils adressèrent à ces instances, les fils de la victime ont toujours invoqué son âge avancé, la précarité de sa santé, l’incongruité des charges pouvant peser sur une vieille dame et leur incompréhension face à l’impuissance des autorités à les éclairer sur le sort de leur mère.

En septembre 1996, la famille Benaziza engagea un avocat qui porta plainte contre X pour enlèvement auprès du tribunal de Constantine. Presque un an après le dépôt de la plainte, le 16 août 1997, la famille fut convoquée au commissariat du 13e arrondissement de la sûreté urbaine de la wilaya de Constantine, où une décision de classement indiquant que les personnes ou les services à l’origine de l’arrestation de la victime n’avaient pas été identifiés, leur fut remise.

Au cours de ses recherches, la famille Benaziza reçut, par des sources demeurées confidentielles, des informations divergentes sur le sort de Daouia Benaziza. Selon certaines informations, Daouia Benaziza aurait péri sous les coups et notamment par l’explosion de sa rate entraînant son décès. Selon d’autres informations, elle serait décédée les premiers jours de sa détention, victime d’un infarctus. Toutefois, la famille n’obtint aucune preuve étayant avec certitude le décès de Daouia Benaziza, du fait de l’absence d’une enquête menée de manière approfondie.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9 et 16 par l’État algérien à l’égard de Daouia Benaziza, et les articles 2 § 3, 7 à l’égard de ses fils ainsi que de sa petite-fille Nedjma Benaziza.
  • De prier l’État algérien de :
    • Retrouver Daouia Benaziza.
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de déférer les auteurs de cette disparition forcée, énoncée ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Nedjma Benaziza, ainsi qu’à sa famille conformément à l’article 2 § 3 du Pacte.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a rappelé qu’un État partie a un devoir de mener des enquêtes approfondies mais aussi d’engager des poursuites pénales contre toute personne présumée responsable de ces violations supposées des droits de l’Homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparition forcée et d’atteintes au droit à la vie. Le Comité a considéré que les auteurs avaient bien épuisé tous les recours internes.

Le Comité a estimé que Nedjma Benaziza a suffisamment étayé les allégations voulant que des violations des articles 2 § 3, 7, 9 et 16 aient été commises.

Le Comité a donc estimé la communication recevable.

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n° 06-01:

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’État algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationales à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Point sur les disparitions forcées:

Le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006. Le Comité a également indiqué que tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’entraîne le fait d’être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur. Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

L’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État conforte le Comité dans l’idée que la disparition de Daouia Benaziza constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Daouia Benaziza a causées et cause à Nedjma Benaziza, ainsi qu’aux fils de Daouia Benaziza. Cela fait apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à leur égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Daouia Benaziza a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale, ce qui constitue une violation de l’article 9 § 1.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés (voir Communications n° 1327/2004, Grioua c. Algérie, para. 7.8 ; n° 1495/2006 Zohra Madoui c. Algérie, para. 7.7).

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Daouia Benaziza soustrayait celle-ci à la protection de la loi et l’avait privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. L’article 16 du Pacte a donc été violé à son égard par l’État Algérien.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que l’État algérien a violé l’article 2 § 3 à l’égard de Daouia Benaziza, Nedjma Benaziza, ainsi qu’à l’égard des fils de Daouia Benaziza.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 du Pacte à l’égard de Daouia Benaziza et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Nedjma Benaziza et des fils de Daouia Benaziza.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Nedjma Benaziza un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de Daouia Benaziza, à l’informer comme il convient des résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée Nedjma Benaziza, son père et ses oncles pour les violations subies.

Le Comité a estimé que l’État algérien a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État algérien est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Fabián Salvioli

Fabián Salvioli a, dans son opinion individuelle, reconnu qu’une disparition forcée d’une personne se traduisait par des violations de droits dont jouit la famille proche du disparu.

Fabián Salvioli a déclaré que le Comité ne devrait pas s’abstenir de révéler d’autres violations si les faits établis le démontrent et ainsi limiter lui-même sa compétence.

Alors, M. Fabián Salvioli a rappelé l’Observation Générale n° 66 disposant que les États parties doivent prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher les disparitions et mettre en place des moyens et des procédures efficaces pour mener des enquêtes approfondies sur les cas des personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie. Ces mesures concrètes ne peuvent se limiter, selon lui, à l’offre de recours utiles en cas de détention arbitraire. Il faut aussi éviter toute action des agents de l’État qui pourrait provoquer une disparition forcée, en vertu de l’obligation de garantir le droit à la vie.

Fabián Salvioli a donc estimé que le Comité aurait dû conclure à une violation de l’article 6 du Pacte à l’égard de Daouia Benaziza car l’État algérien n’avait pas garanti son droit à la vie.

Fabián Salvioli a conclu son opinion individuelle en demandant au Comité de revenir à des conceptions plus « garantistes » du Pacte afin de suivre le développement progressiste du droit international relatif aux droits de l’Homme.

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CFDA — BOUCHERF Riad

BOUCHERF Riad

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Faits

La communication est présentée au nom de Riad Boucherf, par sa mère, Fatma Zohra Boucherf – représentée par le CFDA.

Le 25 juillet 1995 à 11 heures du matin, Riad Boucherf, âgé alors de 21 ans, fut arrêté dans son quartier en même temps que deux autres hommes, Bourdib Farid et Benani Kamel, par cinq policiers en civil du 17e arrondissement d’Alger.

Les trois hommes furent menottés, jetés dans le coffre des véhicules blancs et emmenés au poste de police du 17e arrondissement.

Fatma Zohra Boucherf fut alertée par des voisins qui avaient assisté à l’arrestation. Dès le lendemain, elle entreprit des recherches pour retrouver son fils.

Le 30 juillet 1995, la même voiture blanche revint et le deuxième fils de Fatma Zohra Boucherf, Amine Boucherf fut arrêté par un policier surnommé « Rambo ».

Amine Boucherf, Bourdib Farid et Benani Kamel, détenus au commissariat central, furent remis en liberté le 5 août 1995. Amine Boucherf raconta que quand il était au commissariat du 17e arrondissement le 30 juillet 1995 il avait parlé à un autre détenu, qui avait confirmé que Riad Boucherf était lui aussi détenu au même endroit.

En décembre 1996, la police d’Aïn-Wâadja demanda à Fatma Zohra Boucherf de retrouver l’ex-détenu qui avait vu Riad Boucherf afin de recueillir son témoignage. Elle accompagna le témoin au commissariat le 21 décembre 1996 et il expliqua alors que lui-même et Riad Boucherf avaient été torturés, qu’ils avaient été conduits au cimetière de Garidi par le policier du 17e arrondissement qui leur avait dit que c’était là qu’on allait les enterrer. L’ex-détenu déclara qu’il serait capable d’identifier les tortionnaires.

Bourdib Farid, arrêté avec Riad Boucherf, identifia un policier appelé « Boukraa » et un chauffeur appelé Kamel (connu sous le surnom de « Tigre »). Il confirma aussi que Riad Boucherf et lui-même étaient restés ensemble au commissariat central pendant deux jours. Il témoigna qu’il fut torturé avec Riad Boucherf par des policiers ivres cagoulés.

Le 27 juillet 1995, ils furent conduits au poste de police de Bourouba, les mains liées derrière le dos avec du fil de fer. Ils furent attachés à un arbre dans la cour du commissariat et ils y restèrent jusqu’au lendemain. Ensuite ils furent renvoyés au commissariat central, séparés et torturés à la chignole sur la poitrine.

Six jours plus tard, Riad Boucherf et quatre autres hommes furent conduits, les mains liées, dans un bois près du parc zoologique de Ben Aknoun. Ils furent obligés de se mettre à genoux tête baissée, des policiers braquant leur fusil sur leur tête, afin de les effrayer et les torturer.

Bourdib Farid affirma que Riad et lui furent reconduits au commissariat central et séparés. Le sort des quatre autres hommes lui était inconnu. Bourdib Farid dit que tout cela s’était produit deux jours avant sa remise en liberté.

En octobre 1995, Fatma Zohra Boucherf fut informée par les mères d’autres détenus que son fils avait été transféré du commissariat central à la prison de Serkadji, à Alger. Elle s’y rendit le lendemain et sur place elle sut par un policier qu’un Riad Boucherf se trouvait dans la cellule 15. Néanmoins, le policier lui demanda l’âge de son fils et lui dit que l’occupant de la cellule 15 était un vieil homme et ne pouvait pas être son fils.

En novembre 1995, Fatma Zohra Boucherf retourna à la prison car un parent d’un détenu lui a affirmé que son fils Riad Boucherf était bien à la prison de Serkadji. Le prisonnier du nom de Riad n’était cependant pas Riad Boucherf.

En janvier 1996, Fatma Zohra Boucherf apprit que son fils se trouvait au centre de Châteauneuf, qu’il avait été transféré à l’hôpital Mustapha Bacha avec quatre côtes cassées et qu’il devait y rester trois semaines. Un autre témoin affirma avoir vu Riad Boucherf dans un centre de détention de Boughar où il était resté trois jours.

Enfin, en mai 1996, trois hommes du quartier qui furent arrêtés, gardés au poste de police du 17e arrondissement et condamnés à trois ans d’emprisonnement, dire à Fatma Zohra Boucherf à leur sortie de prison qu’ils avaient été torturés par les mêmes policiers que ceux qui avaient torturé son fils, étant donné que l’un d’eux l’avait menacé de le tuer « comme Riad… ».

Le 31 décembre 1996, Riad Boucherf fut condamné par contumace et à huis clos à la réclusion à perpétuité par le tribunal de la rue Abane Ramdane à Alger. Fatma Zohra Boucherf n’obtint aucune copie du jugement et ne connut pas les raisons ayant conduit à cette condamnation.

Fatma Zohra Boucherf reçut de multiples visites domiciliaires (le 11 août 1995, le 6 juin, le 16 novembre et le 25 novembre 1996) et des actes d’intimidation de la part des forces de sécurité qui voulaient savoir où se trouvait son fils.

Dès 1995, tous les deux ou trois mois Fatma Zohra Boucherf écrivit à différentes autorités judiciaires et administratives telles que le Procureur général du tribunal d’Hussein Dey et de la Cour d’Alger ou le président de la République. Elle a adressé en tout 14 requêtes (plaintes confondues) entre le 13 novembre 1995 et le 17 février 1998. Elle fut convoquée par plusieurs autorités (dont le Ministère de la défense, les services de police d’Aïn-Wâadja, du 17e arrondissement d’Alger, de Kouba et d’Hussein Dey, le juge d’instruction du tribunal d’Hussein Dey et le Procureur général de la Cour d’Alger). Le résultat de ces convocations fut décevant : les autorités n’avaient aucun renseignement sur le sort de son fils (qui était néanmoins recherché par la police).

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9, 14 et 16 par l’État algérien à l’égard de Riad Boucherf, et les articles 2 § 3, 7 à l’égard de Fatma Zohra Boucherf.
  • De prier l’État algérien de :
    • Retrouver Riad Boucherf.
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de déférer les auteurs de cette disparition forcée, énoncée ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Riad Boucherf, ainsi qu’à sa famille conformément à l’article 2 § 3 du Pacte.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a estimé que Fatma Zohra Boucherf a suffisamment étayé les allégations voulant que des violations des articles 2 § 3, 7, 9 et 16 aient été commises. Il a conclu l’inverse pour les allégations relatives à l’article 14.

Examen au fond

Point sur les disparitions forcées:

Le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 7 paragraphe 2 i) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Comité a également indiqué que tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’entraîne le fait d’être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur. Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Au vu des circonstances, le Comité a considéré que la disparition de Riad Boucherf, l’empêchant de communiquer avec sa famille et avec le monde extérieur, et les traitements subis par ce dernier constituaient une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Riad Boucherf a causées et cause à Fatma Zohra Boucherf. Cela fait apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à leur égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Riad Boucherf a fait l’objet d’une détention au secret depuis le 25 juillet 1995, sans avoir la possibilité de voir un avocat ni de contester la légalité de sa détention, ce qui constitue une violation de l’article 9.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité n’a pas estimé nécessaire d’examiner le grief fondé sur l’article 16.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que l’État algérien a violé l’article 2 § 3 à l’égard de Fatma Zohra Boucherf, qui n’a pas eu accès à un recours utile.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7 et 9 du Pacte à l’égard de Riad Boucherf et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Fatma Zohra Boucherf.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Fatma Zohra Boucherf un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de Riad Boucherf. L’État algérien doit remettre en liberté Riad Boucherf s’il est encore en vie, informer comme il convient des résultats de ses enquêtes.

Le Comité a estimé que l’État algérien a également le devoir d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État algérien est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

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CFDA — GRIOUA Mohamed

GRIOUA Mohamed

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Faits

La communication est présentée par Messaouda Atamna épouse Grioua – représentée par le CFDA – en son nom, et au nom de son fils, Mohamed Grioua.

Le 16 mai 1996, de 5 h 30 à 14 heures, les « forces combinées » (police, gendarmerie, armée, avec des agents en uniforme à bord de véhicules officiels) encerclèrent le grand quartier de « El Merdja » (situé à Baraki, banlieue Est d’Alger) et procédèrent à une vaste opération de ratissage au terme de laquelle une dizaine de personnes furent arrêtées.

À 8 h 00, des militaires de l’Armée Nationale Populaire, vêtus de l’uniforme des parachutistes, se présentèrent à la porte du domicile de la famille Grioua. Ils entrèrent et procédèrent à une fouille complète et sans mandat de la maison. Ne trouvant rien, les militaires arrêtèrent le fils de Messaouda Grioua, Mohamed Grioua, en présence de la famille et déclarèrent qu’il était arrêté pour les besoins d’une enquête, sans présenter un mandat légal d’amener ou d’arrestation.

Messaouda Grioua décida alors de suivre ces militaires. Elle assista alors à l’arrestation de Djamel Chihoub, son voisin, qui fut emmené avec son fils. Il en fut de même pour Fouad Boufertella et Mourad Kimouche, d’autres voisins à la famille Grioua.

Les militaires menottèrent les prisonniers deux par deux, et vers les coups de 11 heures, les emmenèrent en véhicule de fonction vers le Collège d’Enseignement Moyen (« CEM ») Ibn Taymia, situé à l’entrée du quartier de Baraki et qui avait été réquisitionné comme centre de commandement.

L’ensemble des personnes arrêtées ce jour-là furent amenées au CEM Ibn Taymia pour des vérifications d’identité. Certaines personnes furent relâchées immédiatement, d’autres amenées à la gendarmerie de Baraki, à la caserne militaire de Baraki ou au commissariat de police des Eucalyptus, dans un quartier proche de Baraki.

Dès 10 heures ce jour-là, Messaouda Grioua entama des recherches pour retrouver son fils. Elle se rendit ainsi à la gendarmerie de Baraki. Les gendarmes lui affirmèrent que les personnes arrêtées en sa présence n’avaient pas été ramenées au poste de gendarmerie. Les gendarmes la renvoyèrent alors au commissariat de police de Baraki, où les policiers lui déclarèrent qu’ils n’avaient arrêté personne mais qu’elle devait aller à la caserne de Baraki lieu où son fils se trouvait.

À la caserne militaire de Baraki, les militaires lui conseillèrent de plutôt aller chercher son fils au commissariat de police. De retour au commissariat, les policiers la renvoyèrent de nouveau auprès des militaires. Malgré ces différents renvois, Messaouda Grioua continua ses recherches.

Le lendemain, 17 mai 1996, elle se retrouva face à la même situation de rejet et de mutisme de la part des différents corps des forces de l’ordre.

Le jour du ratissage, Fouad Boufertella fut relâché vers 19 h 00, blessé à l’œil et au pied. Il raconta à Messaouda Grioua qu’il avait été libéré de la caserne de Baraki. Il affirma que Mohamed Grioua ainsi que les autres personnes arrêtées avec lui (Mourad Kimouche et Djamel Chihoub), étaient détenus avec lui. Il rapporta qu’ils furent torturés tour à tour, pendant dix minutes.

Messaouda Grioua déposa plusieurs plaintes, dont la première un mois à peine après la disparition de son fils, auprès de différents tribunaux. La plupart sont restées sans suite. Elle adressa également de nombreuses requêtes aux plus hautes instances étatiques telles que le président de la République, le Premier ministre, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale entre autres.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 7, 9, 16, 2 § 3 par l’État algérien à l’égard de Mohamed Grioua, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Messaouda Grioua.
  • De prier l’État algérien de :
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en urgence en vue de retrouver Mohamed Grioua et de déférer les auteurs de la disparition forcée, énoncée ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate à Mohamed Grioua ainsi qu’à sa famille, conformément à l’article 2 du Pacte.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a considéré que Messaouda Grioua a suffisamment étayé les allégations voulant qu’une violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 aient été commises en l’espèce. Le Comité a estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Point sur les disparitions forcées:

Le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 7, paragraphe 2 i) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Comité a également indiqué que tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu la détention secrète dont a été victime Mohamed Grioua, et a rappelé la souffrance que représente une telle détention.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Le Comité a considéré qu’au vu des circonstances exposées, tout laisse à croire que Mohamed Grioua a été soumis à la torture.

Le Comité a également reconnu une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Messaouda Grioua en raison de l’angoisse et de la détresse que la disparition de son fils lui a causées, ainsi qu’en raison de l’incertitude dans laquelle elle continue d’être au sujet du sort de Mohamed Grioua.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Mohamed Grioua a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale, sans avoir la possibilité de voir un avocat ni de contester la légalité de sa détention, ce qui constitue une violation de l’article 9 § 1.

Le Comité a rappelé que la détention secrète constitue en elle-même une violation de l’article 9 (voir Communication n° 1128/2002, Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 30 mars 2006, § 6.3).

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés.

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Mohamed Grioua depuis le 16 mai 1996 pour laquelle aucune enquête n’a été menée, a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’avait privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Cela fait apparaître une violation de l’article 16 du Pacte à l’égard de Mohamed Grioua.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que l’État algérien a violé l’article 2 § 3 à l’égard de Mohamed Grioua ainsi qu’à l’égard de sa mère, Messaouda Grioua.

Conclusions

Le Comité a ainsi constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 à l’égard de Mohamed Grioua, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Messaouda Grioua.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Messaouda Grioua un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de son fils Mohamed Grioua, à remettre celui-ci en liberté s’il est encore en vie, à l’informer comme il convient des résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée Messaouda Grioua et sa famille pour les violations subies.

Le Comité a estimé que l’État algérien a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État algérien est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Le Comité a rappelé à l’État algérien qu’il ne devrait pas invoquer les dispositions de la loi de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale contre des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte, qui ont soumis ou qui soumettraient des communications.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

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CFDA — LAKHDAR-CHAOUCH Ali

LAKHDAR-CHAOUCH Ali

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Faits

Ali Lakhdar-Chaouch, chirurgien orthopédiste de 27 ans, fut arrêté le 1er avril 1997, à une heure du matin, sur son lieu de travail. Il était alors de garde à l’hôpital de Kouba au service des urgences et venait d’opérer un malade. Des agents de la sécurité militaire, en civil, se présentèrent à l’hôpital, munis d’un mandat d’arrêt. Il s’agissait selon les témoins d’agents du Centre territorial de recherches et d’investigations (CTRI) de Ben Aknoun à Alger. Cette arrestation se déroula en présence de la directrice de l’hôpital de Kouba et du directeur des hôpitaux d’Alger centre, à ce moment-là.

La directrice de l’hôpital de Kouba s’opposa à cette arrestation. Elle protesta et demanda à ces agents la raison de leur venue. Ils lui rétorquèrent qu’ils voulaient juste lui poser quelques questions, qu’il ne serait pas détenu longtemps et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Ils embarquèrent donc Ali Lakhdar-Chaouch, qui était encore vêtu de sa blouse blanche de travail, dans une voiture banalisée.

Mme Terafi ne cessa de faire des recherches pour retrouver la trace de son fils. Elle se rendit dans différents commissariats et gendarmeries d’Alger où la seule réponse qu’elle rencontra était celle voulant que son fils ne fût pas détenu dans aucun de ces lieux.

Elle voulut rentrer en contact avec la directrice de l’hôpital de Kouba. Dès qu’elle se présenta à l’hôpital, l’administration de l’établissement l’informa que la directrice fut mutée ailleurs sans lui donner plus de précisions.

Mme Terafi déposa différentes plaintes depuis le juillet 1997, date de sa première plainte auprès du tribunal d’El Harrach. D’autres plaintes furent déposées auprès d’autres tribunaux. Néanmoins, cela n’aboutit à rien : non-lieu, et refus de la part du personnel de l’hôpital de témoigner de l’arrestation par peur de représailles. La directrice de l’hôpital, quant à elle, accepta de témoigner, et le fit le 19 janvier 2003. Cela ne permit pas de rouvrir l’information judiciaire relative à l’arrestation d’Ali Lakhdar-Chaouch.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9, 10, 14 et 16 par l’État algérien à l’égard d’Ali Lakhdar-Chaouch, et les articles 2 § 3, 7 et 14 à l’égard de Zineb Terafi.
  • De prier l’État algérien de :
    • Retrouver Ali Lakhdar-Chaouch.
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Ali Lakhdar-Chaouch s’il était encore en vie, ainsi qu’à sa mère, Zineb Terafi et sa famille, conformément à l’article 2 § 3 du Pacte.-

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées. En effet, pour ce dernier point, le Comité a rappelé que lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, un État partie a un devoir renforcé de mener des enquêtes approfondies, et qu’en l’état, l’ordonnance n° 06-01 n’offre pas de recours efficace et disponible.

Le Comité a considéré que Zineb Terafi a suffisamment étayé l’allégation voulant qu’une violation des articles 7, 9, 10, 16 et 2 § 3 aient été commises.

Le Comité a donc estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n° 06-01:

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’État algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationales à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Le Comité a noté qu’Ali Lakhdar-Chaouch a été arrêté par des agents de la sécurité militaire algérienne et que l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État conforte le Comité dans l’idée que la disparition d’Ali Lakhdar-Chaouch constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition d’Ali Chaouch-Lakhdar a causées et cause à Zineb Terafi. L’article 7 du Pacte a été violé à son égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu qu’Ali Lakhdar Chaouch a fait l’objet d’une détention non reconnue, ce qui constitue une violation de l’article 9 à son égard.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés (voir Communications n° 1791/2008, Boudjemai c. Algérie, para. 8.3).

Le Comité en a conclu que la disparition forcée d’Ali Lakhdar Chaouch depuis le 1er avril 1997 l’a soustrait à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que la Charte et l’ordonnance n° 06-01 continuent de priver Ali Lakhdar-Chaouch et Zineb Terafi de tout accès à un recours utiles. L’État algérien a donc violé l’article 2 § 3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 du Pacte à l’égard d’Ali Lakhdar-Chaouch et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Zineb Terafi.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Zineb Terafi un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Ali Lakhdar-Chaouch et fournir à Zineb Terafi des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; b) libérer immédiatement Ali Lakhdar-Chaouch s’il est toujours détenu au secret ; c) dans l’éventualité où Ali Lakhdar-Chaouch serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille ; d) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; e) indemniser de manière appropriée Zineb Terafi pour les préjudices moraux et matériels subis, ainsi qu’Ali Lakhdar-Chaouch s’il est en vie. L’État algérien devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État algérien est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle (concordante) de Fabián Salvioli et de Victor Rodriguez Rescia

Fabián Salvioli et Victor Rodriguez ont estimé que le Comité aurait dû constater que l’État algérien avait enfreint l’obligation générale qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte en adoptant l’ordonnance n° 06/01, dont certaines dispositions, en particulier l’article 46, sont clairement incompatibles avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Comité aurait dû également constater, selon eux, une violation du paragraphe 2 de l’article 2, lu conjointement avec d’autres dispositions de fond du Pacte. En ce qui concerne la réparation, ils ont estimé que le Comité aurait dû considérer que l’État partie devait rendre l’ordonnance n° 06/01 conforme aux dispositions du Pacte.

En outre, dans la présente affaire, les deux hommes ont déclaré que le Comité aurait dû conclure à la violation de l’article 6 du Pacte, étant donné que l’État algérien ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe de garantir le droit à la vie en l’espèce. Ils ont ainsi regretté que le Comité ait décidé d’imposer des limites à ses prérogatives sans donner de raisons valables pour cela.

Ils ont ainsi considéré que le Comité devait faire preuve de cohérence dans les décisions rendues concernant des faits établis d’une manière égale, dans l’application effective du Pacte et dans les réparations qui s’imposent pour éviter que les faits ne se reproduisent. C’est en faisant preuve de la clarté juridique voulue que le Comité des droits de l’homme s’acquittera le mieux de son rôle et fera en sorte que les États parties respectent et garantissent les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

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CFDA — KIMOUCHE Mourad

KIMOUCHE Mourad

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Faits

La communication est présentée par Messaouda Cheraitia épouse Kimouche et Mokhtar Kimouche – représentés par le CFDA – en leur nom, et au nom de son fils, Mourad Kimouche.

Le 16 mai 1996, de 5 h 30 à 14 heures, les « forces combinées » (police, gendarmerie, armée, en uniforme et véhicules officiels) encerclèrent le grand quartier de « El Merdja » (situé à Baraki, banlieue Est d’Alger) et procédèrent à une vaste opération de ratissage au terme de laquelle une dizaine de personnes furent arrêtées. Vers 8 h 00, des militaires de l’Armée Nationale Populaire, vêtus de l’uniforme des parachutistes, se présentèrent au domicile de la famille Kimouche. Ils arrêtèrent Mourad Kimouche sans procéder à une perquisition, en précisant qu’il était arrêté pour les besoins d’une enquête. Les militaires emmenèrent Mourad Kimouche avec trois jeunes arrêtés auparavant : Mohamed Grioua, Djamel Chihoub et Fouad Boufertella.

Les militaires menottèrent les prisonniers deux par deux. À 11 heures, ils furent emmenés en véhicule de fonction vers le Collège d’Enseignement Moyen (« CEM ») Ibn Taymia, situé à l’entrée du quartier de Baraki et qui avait été réquisitionné comme centre de commandement. L’ensemble des personnes arrêtées ce jour-là y furent amenées pour des vérifications d’identité. Certaines personnes furent relâchées immédiatement, d’autres conduites à la gendarmerie de Baraki, à la caserne militaire de Baraki ou au commissariat de police des Eucalyptus, dans un quartier proche de Baraki.

Dès 11 heures ce jour-là, Messaouda et Mokhtar Kimouche entamèrent des recherches. Mme Kimouche avait reconnu le commandant Betka de la caserne militaire de Baraki comme faisant partie des gradés dirigeant l’opération. Les parents de Mourad Kimouche se rendirent ainsi à la caserne de Baraki. Sur place, les militaires leur affirmèrent que leur fils n’était pas dans la caserne. Lors de leur deuxième visite à la caserne à 14 heures, un militaire leur déclara, après avoir reçu une description complète de la tenue vestimentaire de Mourad Kimouche, qu’il faisait bien partie des personnes amenées le matin même, et qu’il avait été transféré avec d’autres personnes à la prison de Châteauneuf.

Le jour même, Fouad Boufertella fut relâché vers 19 h 00, blessé à l’œil et au pied. Il raconta qu’il avait été libéré de la caserne de Baraki et affirma que Mourad Kimouche ainsi que les autres personnes arrêtées avec lui (Mohamed Grioua et Djamel Chihoub), furent détenus avec lui. Il raconta qu’ils furent tous torturés, tour à tour, pendant dix minutes.

Environ quinze jours après l’enlèvement de son fils, Mme Kimouche apprit par des policiers que son fils était emprisonné à Châteauneuf, fait non démenti par le commandant Betka. Mme Kimouche essaya de voir son fils à Chateauneuf, sans succès. D’après les informations recueillies, Mourad aurait été détenu dans la prison de Chateauneuf pendant environ 22 jours. Deux mois et demi après l’enlèvement, l’oncle de Mme Kimouche, Amar Mezanar, affirma l’avoir aperçu au Tribunal d’El Harrach où il aurait été présenté au juge, fait démenti le lendemain par un juge d’instruction devant les questions de M. Kimouche.

Ce même juge d’instruction demanda à M. Kimouche de lui adresser un courrier avec les détails de la disparition de son fils. Ce courrier fut ensuite adressé à la Cour d’Appel d’Alger, où le juge d’instruction fit savoir que selon les informations reçues du Commissariat Central, Mourad Kimouche n’était ni recherché, ni accusé de terrorisme.

Trois mois plus tard, les parents de Mourad Kimouche apprirent par l’un de leurs parents que Mourad Kimouche avait été transféré à la prison d’El Harrach. Six mois plus tard, M. Merabet, un de leurs voisins, reconnut Mourad Kimouche et Djamel Chihoub dans la prison de Ben Aknoun (appartenant à la sûreté militaire), alors qu’il recherchait son propre fils disparu six mois après Mourad Kimouche. Selon de nouvelles informations de source confidentielle, Mourad Kimouche aurait de nouveau été transféré de la prison de Ben Aknoun au centre de détention de Benni Messous (appartenant à la sûreté militaire). Quelques années plus tard, un colonel de l’armée dont l’identité n’est pas dévoilée aurait identifié Mourad Kimouche d’après sa photo d’identité et affirmé à ses parents qu’il était détenu à Reggane depuis deux ou trois ans.

Depuis le 16 mai 1996, les parents de Mourad Kimouche ne cessèrent d’entreprendre des démarches pour retrouver leur fils. Ils déposèrent plusieurs plaintes dans différentes juridictions pour lesquelles les résultats furent décevants (nombreux non-lieux prononcés par exemple).

Diverses autorités administratives furent également sollicitées, telles que l’Observatoire National des droits de l’Homme. Aucune avancée ne fut permise par ces sollicitations.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 7, 9, 16, 2 § 3 par l’État algérien à l’égard de Mourad Kimouche, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Messaouda et Mokhtar Kimouche.
  • De prier l’État algérien de :
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en urgence en vue de retrouver Mohamed Grioua et de déférer les auteurs de la disparition forcée, énoncée ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate à Mourad Kimouche ainsi qu’à sa famille, conformément à l’article 2 du Pacte.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a considéré que Messsaouda et Mokhtar Kimouche ont suffisamment étayé les allégations voulant qu’une violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 aient été commises en l’espèce. Le Comité a estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Point sur les disparitions forcées:

Le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006. Le Comité a également indiqué que tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu la détention secrète dont a été victime Mourad Kimouche, et a rappelé la souffrance que représente une telle détention.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Le Comité a considéré qu’au vu des circonstances exposées, tout laisse à croire que Mourad Kimouche a été torturé.

Le Comité a également reconnu une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Messaouda et Mokhtar Kimouche en raison de l’angoisse et de la détresse que la disparition de son fils leur a causées, ainsi qu’en raison de l’incertitude dans laquelle ils continuent d’être au sujet du sort de Mourad Kimouche.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Mourad Kimouche a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale depuis le 16 mai 1996, sans avoir la possibilité de voir un avocat ni de contester la légalité de sa détention, ce qui constitue une violation de l’article 9.

Le Comité a rappelé que la détention secrète constitue en elle-même une violation de l’article 9 (voir Communication n° 1128/2002, Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 30 mars 2006, § 6.3 – Observation générale 8 (16) § 2).

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a observé le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés.

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Mourad Kimouche depuis le 16 mai 1996 pour laquelle aucune enquête n’a été menée, a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’avait privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Cela fait apparaître une violation de l’article 16 du Pacte à l’égard de Mourad Kimouche.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que l’État algérien a violé l’article 2 § 3 à l’égard de Moura Kimouche ainsi qu’à l’égard de ses parents, Messaouda et Mokhtar Kimouche.

Le Comité a ainsi constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 à l’égard de Mourad Kimouche, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Messaouda et Mokhtar Kimouche.

Conclusion

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Messaouda et Mokhtar Kimouche un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de son fils Mourad Kimouche, à remettre celui-ci en liberté s’il est encore en vie, à l’informer comme il convient des résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée Messaouda et Mokhtar Kimouche et leur famille pour les violations subies.

Le Comité a estimé que l’État algérien a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État algérien est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Le Comité a rappelé à l’État algérien qu’il ne devrait pas invoquer les dispositions de la loi de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale contre des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte, qui ont soumis ou qui soumettraient des communications.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

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CFDA — MADOUI Menouar

MADOUI Menouar

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Faits

La communication est présentée par Zohra Madoui – représentée par le CFDA – en son nom, et au nom de son fils, Menouar Madoui.

Au début du mois de mars 1997, Menouar Madoui, ainsi qu’un dénommé Hassen Tabeth, son ami d’enfance, furent arrêtés par les gendarmes et placés en détention pour non-présentation de leurs pièces d’identité lors d’un contrôle. Menouar Madoui resta treize jours au poste de gendarmerie de Larbâa. Au cours de cette détention, lors d’une visite à son fils, Zohra Madoui constata qu’il était entièrement mouillé. Il lui confia alors qu’il avait subi des tortures à l’électricité.

Le 7 mai 1997, Menouar Madoui fut arrêté une seconde fois au cours d’un ratissage. Ce jour-là, toute la ville de Larbâa, située dans la wilaya de Blida, fut encerclée par les « forces combinées » (police, gendarmerie, armée), aidées par une milice. Elles perquisitionnèrent la plupart des maisons de la ville, et procédèrent à de nombreuses arrestations. Le marché, où se trouvait Menouar Madoui, fut pris d’assaut. Menouar Madoui courut trouver refuge dans le magasin d’un ami. Une fois le calme revenu, il partit faire la prière avec trois de ses amis à la Grande Mosquée de Larbâa, El Islah, située près de la mairie.

Le lendemain, le 8 mai 1997, son fils n’étant toujours pas rentré, Zohra Madoui partit à sa recherche. À la mosquée, elle rencontra un homme témoin d’une arrestation ayant eu lieu la veille. Il lui raconta que quatre jeunes hommes se firent arrêter à la sortie de la mosquée et menotter par des policiers en civil, qui les embarquèrent ensuite dans une voiture civile.

Zohra Madoui se rendit alors à la gendarmerie où Menouar Madoui avait été détenu lors de sa première arrestation en mars 1997. Les gendarmes l’informèrent qu’ils ne l’avaient pas arrêté. Elle alla à la caserne voisine où les militaires la renvoyèrent auprès des gardes communaux qui l’orientèrent, quant à eux, vers le commissariat. Après le commissariat, elle fit le tour de toutes les casernes de la commune, sans succès.

En dernier ressort, elle se rendit en fin d’après-midi au PCO* qui se trouvait sur la route d’El Fâas, où un membre du Groupe de légitime défense lui dit que son fils fut effectivement amené la veille, après la prière, et qu’il était détenu en ces lieux. Elle lui demanda si elle pouvait lui apporter de la nourriture, mais l’homme lui répondit qu’elle ne pouvait lui apporter que des vêtements.

Tous les jours qui suivirent, Zohra Madoui se rendit au PCO pour essayer de voir son fils. À chacune de ses tentatives, les agents sur place lui donnèrent des réponses différentes, certains reconnaissant l’arrestation de Menouar Madoui, d’autres la niant.

Par ailleurs, Zohra Madoui continua ses recherches dans tous les postes de police de la région, dans les prisons, les casernes, l’hôpital, la morgue, pour obtenir des informations sur le lieu de détention de son fils mais elle fut régulièrement redirigée vers des emplacements différents. Certaines personnes lui dirent que Menouar fut transféré à la prison de Blida, ou à celle de Tizi Ouzou. On lui dit même qu’il fut interné à l’hôpital psychiatrique de Blida, ou encore qu’il fut libéré.

Le 21 mai 1997, soit quatorze jours après sa disparition, Zohra Madoui se rendit au tribunal de Larbâa où le Procureur Général rédigea une lettre adressée au commissaire de Larbâa afin d’ordonner une enquête sur la disparition de Menouar Madoui. Elle suivit consciencieusement les instructions du Procureur et au commissariat on lui demanda de fournir un dossier, ce qu’elle fit. Néanmoins, aucun résultat d’enquête ne ressortit de cela.

Après quarante jours sans nouvelle, Zohra Menouar se rendit une nouvelle fois au PCO où l’un des policiers reconnut la détention de Menouar Madoui. Il l’informa de sa probable libération le lendemain.

Le lendemain, Zohra Madoui, espérant retrouver son fils, attendit quelques heures devant les bâtiments du PCO. Un des hauts responsables du PCO vint vers elle. Il lui demanda ce qu’elle faisait là. Lorsqu’elle lui dit qu’elle attendait la libération de son fils, il lui ordonna de quitter immédiatement les lieux en la menaçant. Devant l’insistance de Zohra Madoui, l’officier devint agressif et la frappa. Sous le choc, elle s’enfuit. Elle eut très peur.

Huit mois plus tard, en février 1998, Zohra Madoui se rendit au tribunal de Blida où elle fut reçue par le Procureur de la République qui rédigea une lettre à l’intention du Procureur Général du tribunal de Larbâa qui lui-même lui écrivit une lettre adressée au chef du PCO. Grâce à celle-ci, Zohra Madoui obtint un rendez-vous avec un responsable du PCO qui lui répéta que l’affaire relative à Menouar Madoui relevait du commissariat de Larbâa.

Quinze jours plus tard, la brigade antiterroriste se rendit chez elle munie d’une convocation pour un interrogatoire au PCO. Zohra Madoui, encore terrifiée par la violence dont elle fut victime précédemment, ne voulut pas les suivre sur le moment et trouva un prétexte. Après avoir averti les membres de sa famille, elle se rendit au PCO où elle fut interrogée encore une fois sur les circonstances de la disparition de son fils. Cet interrogatoire n’a jamais été suivi d’effet.

En mai 1998, à sa sortie de prison, Hassen Tabeth, l’ami d’enfance de Menouar Madoui précité, se rendit chez la Zohra Madoui. Il l’informa qu’après avoir passé un an à la prison de Boufarik, il fut transféré, un mois avant sa libération, à la prison militaire de Blida. Il lui raconta que, deux jours après son arrivée à la prison de Blida, l’un de ses codétenus lui affirma que Menouar Madoui était détenu à la prison de Boufarik.

Zohra Madoui se rendit alors immédiatement à la prison de Boufarik, mais un gardien lui déclara que son fils ne s’y trouvait pas. En juin 1998, une nouvelle personne se présenta à Zohra Madoui lui confirmant que son fils était bien détenu à Boufarik, car tous deux partageaient la même cellule à Boufarik. Il raconta cependant qu’ils n’étaient pas dans une prison « normale ». Ils étaient enfermés sous terre, dans le noir.

En 1999, Zohra Madoui apprit par un ex-détenu de la prison de Serkadji que Menouar Madoui y aurait été détenu. À la suite de cette nouvelle, Elle se rendit à la prison de Serkadji où on lui indiqua qu’elle devait demander un permis de communiquer auprès de la Cour Suprême pour pouvoir rendre visite à son fils.

Zohra Madoui étant analphabète, se renseigna auprès de son entourage qui la dirigea vers la Cour d’Alger, pour obtenir cette autorisation. Sur place, on lui répondit que la délivrance des permis de communiquer n’était pas de leur ressort et qu’elle devait s’adresser au tribunal de son arrondissement, soit le tribunal de Larbâa. Sur place, elle fut reçue par des employés qui lui conseillèrent de mettre fin à toute recherche de son fils. Par peur, Zohra Madoui ne tenta plus jamais d’obtenir ce permis de visite.

À côté de tous ces déplacements, Zohra Madoui adressa de nombreuses requêtes à différentes autorités administratives telles que le Médiateur de la République et l’Observatoire des droits de l’Homme. Elle déposa également plusieurs plaintes auprès de différents tribunaux.

Aucune enquête sérieuse ne fut menée pour retrouver Menouar Madoui, ni pour condamner les agents de l’État à l’origine de sa disparition.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9, 10 et 16 par l’État algérien à l’égard de Menouar Madoui, et les articles 2 § 3 et 7 à l’égard de Zohra Madoui.
  • De prier l’État algérien de :
    • De retrouver Menouar Madoui.
    • D’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Menouar Madoui s’il était encore en vie, ainsi qu’à sa mère, Zohra Madoui, conformément à l’article 2 § 3 du Pacte. Cette réparation comprenant, entre autres, des garanties de non répétition, sous la forme notamment de la mise en place d’une commission indépendante chargée de faire toute la lumière sur le sort des personnes disparues durant la « sale guerre », que ces disparitions aient été le fait des autorités ou des groupes armés.

 

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a rappelé que les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’Homme et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’Homme sur un territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Le Comité n’a vu aucune raison de considérer la communication irrecevable.

Examen au fond

Point sur les disparitions forcées:

Le Comité a rappelé la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 7, paragraphe 2 i) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Comité a également indiqué que tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

Le Comité a considéré qu’en l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État algérien, la disparition de Menouar Madoui constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Menouar Madoui a causées et cause à Zohra Madoui. Cela constitue une violation de l’article 7 à l’égard de Zohra Madoui.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Menouar Madoui a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale, en raison des divers témoignages présentés et de l’absence d’explication de l’État algérien. Cela constitue une violation de l’article 9 à l’égard de Menouar Madoui.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a reconnu que l’enlèvement intentionnel d’une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés.

Le Comité a rappelé l’article 1 alinéa 2 de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées et l’article 7 paragraphe 2 i) du Statut de Rome afin de montrer que l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée est un élément essentiel de la définition des disparitions forcées qui constituent une violation de différentes règles internationales.

Le Comité en a conclu qu’au vu des faits exposés en l’espèce, l’État algérien a violé l’article 16 du Pacte à l’égard Menouar Madoui.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que Zohra et Menouar Madoui n’ont pas eu accès à un recours utile. L’État algérien a donc violé l’article 2 § 3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 du Pacte à l’égard de Menouar Madoui, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Zohra Madoui.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Zohra Madoui une réparation, sous forme d’indemnisation.

En précisant que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander qu’un État poursuive pénalement une autre personne, le Comité estime que l’État algérien a le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées de droits de l’Homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine (voir Communications n° 1196/2003, Boucherf c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006, § 11 et Communication n° 1297/2004, Medjnoune c. Algérie, constatations adoptées le 14 juillet 2006, § 10).

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

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CFDA — MECHANI Farid

MECHANI Farid

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Faits

La communication est présentée par Slimane Mechani– représenté par le CFDA – en son nom, et au nom de son fils, Farid Mechani.

Le dimanche 16 mai 1993 à 11 h 15, Farid Mechani qui rentrait chez lui après avoir fait une course, fut interpellé au coin de la rue Sainte-Claire-Deville et de l’impasse à Hussein Dey, à Alger, tout près de son domicile, par six policiers en civil arrivés en trombe à bord de deux véhicules, une Peugeot 205 et un fourgon Peugeot de type J5. Ces policiers se présentèrent comme étant des membres de la Sûreté de la daïra de Hussein Dey, qui agissaient sur ordre du commissaire divisionnaire R. G. et du commissaire D. F. Ils se précipitèrent sur Farid Mechani et l’embarquèrent avec violence dans le fourgon. Farid Mechani fut arrêté en présence de sa mère et de voisins, sans mandat d’arrêt.

Quelques minutes après cette arrestation, le frère d’un voisin fut également arrêté et fut détenu pendant 3 jours au commissariat quatorzième arrondissement. À sa sortie, cet homme se rendit chez les parents de Farid Mechani pour les informer de la détention de leur fils à ce commissariat. Il leur déclara qu’il avait entendu Farid Mechani à plusieurs reprises dans une cellule voisine. Après ce témoignage, Slimane Mechani apprit que son fils avait été arrêté sur dénonciation d’un voisin gardien à la Maison de jeunesse (cible d’un attentat à la bombe peu avant l’arrestation de Farid Mechani). Les déclarations de cet homme auraient vraisemblablement été obtenues sous la torture.

Le 1er juin 1993, l’auteur apprit que son fils avait été convoqué par le juge d’instruction pour répondre de l’accusation de « constitution d’un groupe terroriste armé et atteinte à la sûreté de l’État », mais qu’il ne s’était pas présenté. Il avait donc été déclaré en fuite, et un mandat d’arrêt avait été émis contre lui. Il fut précisé dans le procès-verbal que Farid Mechani entretenait des relations avec un homme accusé de constitution d’un groupe terroriste armé.

Slimane Mechani se rendit chaque jour au commissariat du quatorzième arrondissement, où les policiers nièrent systématiquement l’arrestation et la détention de Farid Mechani. Lors d’un entretien téléphonique que le Directeur des affaires judiciaires lui accorda le 25 septembre 1993, il apprit que son fils avait été remis aux services de la Sécurité militaire dès le 17 mai 1993, soit le lendemain de son arrestation. Le Directeur des affaires judiciaires affirma tenir cette information du Procureur général d’Alger.

Slimane Mechani mandata une avocate qui retrouva le dossier de Farid Mechani à la Cour spéciale de Bab-el-Oued. Le 22 août 1993, soit plus de trois mois après son arrestation par la police, Farid Mechani fut convoqué par le Procureur général près la Cour spéciale de Bab-el-Oued, la chambre de contrôle devant statuer sur les chefs d’inculpation retenus contre lui. Slimane Mechani demanda alors à rencontrer le procureur pour lui expliquer qu’il ne savait pas ce que son fils était devenu depuis son arrestation le 16 mai 1993, mais le procureur refusa de le recevoir.

Selon une ordonnance de renvoi rendue par la chambre de contrôle le 6 septembre 1993, Farid Mechani était accusé, avec six autres personnes, d’être le fondateur et dirigeant du groupe armé ayant commis la tentative d’attentat à la Maison de la Jeunesse. Aucune mention d’une quelconque audition ou confrontation avec des témoins n’était présente. Les accusations étaient fondées uniquement sur le témoignage d’un homme accusé dans l’affaire, qui avait dénoncé ses coïnculpés et qui avait été finalement relaxé.

Le 4 mai 1994, Farid Mechani fut jugé par contumace par la Cour spéciale de Bab-el-Oued qui le condamna à la réclusion à perpétuité pour « atteinte à la sûreté de l’État et complot » et « appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la violence et la dégradation de l’État », et le déclara « en fuite ». Les parents de Farid Mechani n’eurent plus jamais eu de nouvelles de leur fils.

Slimane Mechani ne cessa jamais de chercher son fils et fit de nombreux recours sur le plan judiciaire. Des lettres furent également envoyées à différentes autorités administratives telles que le wali d’Alger et le Président de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), afin de dénoncer « la détention illégale » de Farid Mechani. Aucune enquête ne fut menée sur le sort de Farid Mechani suite à ces démarches. En septembre 1993, Slimane Mechani adressa une plainte au Ministre de l’intérieur, au Premier ministre et au président du Haut Conseil d’État, dans laquelle il les informait des circonstances de l’arrestation de son fils et dénonçait sa détention illégale. Il n’obtint jamais de réponse.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9, 10, 14 et 16 par l’État algérien à l’égard de Farid Mechani, et les articles 2 § 3 et 7 l’égard de Slimane Mechani.
  • De prier l’État algérien de :
    • D’établir le sort de Farid Mechani et de le remettre en liberté, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte.
    • De déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate à Farid Mechani et à sa famille conformément à l’article 2 § 3 du Pacte, comprenant une indemnisation appropriée et proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances particulières de l’espèce, une réadaptation pleine et entière et des garanties de non répétition, sous la forme notamment de la mise en place d’une commission indépendante chargée de faire toute la lumière sur le sort des personnes disparues en Algérie.

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées.

Le Comité a rappelé que les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’Homme et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’Homme sur un territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Le Comité a également précisé que lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, un État partie a un devoir renforcé de mener des enquêtes approfondies, et qu’en l’état, l’ordonnance n° 06-01 n’offre pas de recours efficace et disponible. Le Comité a affirmé que la constitution de partie civile (prévue aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale algérien) ne saurait remplacer des poursuites devant être engagées par le Procureur de la République lui-même, compte tenu des infractions graves alléguées en l’espèce.

Le Comité a considéré que Slimane Mechani a suffisamment étayé l’allégation voulant qu’une violation des articles 7, 9, 10, 14, 16 et 2 § 3 aient été commises.

Le Comité a donc estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n° 06-01:

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’État algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationales à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

L’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État conforte le Comité dans l’idée que la disparition de Farid Mechani constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Farid a causées et cause à Slimane Mechani. Cela fait apparaître une violation de l’article 7 du Pacte par l’État algérien à son égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Farid Mechani a fait l’objet d’une détention arbitraire ou illégale suite à son arrestation le 16 mai 1993, ce qui constitue une violation de l’article 9 à son égard.

Article 10 relatif au traitement avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine de toute personne privée de liberté:

Le Comité a réaffirmé que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et qu’elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de leur dignité. Compte tenu des faits précédemment énoncés, l’article 10 § 1 a été violé à l’égard de Farid Mechani.

Article 14 relatif au droit à un procès équitable:

Le Comité a rappelé que les procédures des tribunaux spéciaux composés de « juges sans visage » sont souvent irrégulières en raison non seulement de l’anonymat et du statut des juges, mais également dans le déroulement des procédures elles-mêmes (voir Observation n° 32 sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable). Farid Mechani a été jugé par contumace, alors qu’il était vraisemblablement détenu au secret et qu’aucune enquête n’a été menée sur son sort. Dans ces conditions, le procès et la condamnation de Farid Mechani sont inéquitables et font apparaître une violation du premier paragraphe 1 de l’article 14 par l’État algérien à son égard.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé que le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés.

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Farid Mechani soustrayait celui-ci à la protection de la loi et l’avait privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Il y a violation de l’article 16 à son égard par l’État algérien.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15).

La Charte et l’ordonnance n° 06-01 continuent de priver Farid Mechani et Slimane Mechani de tout accès à un recours utiles puisque l’ordonnance interdit le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les plus graves comme les disparitions forcées, sous peine d’emprisonnement. L’État algérien a donc violé l’article 2 § 3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 10, 14, 16 et 2 § 3 du Pacte à l’égard de Farid Mechani, et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Slimane Mechani.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à Slimane Mechani et à sa famille un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Farid Mechani ; b) fournir à Slimane Mechani des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; c) libérer immédiatement Farid Mechani s’il est toujours détenu au secret ; d) restituer sa dépouille à sa famille dans l’éventualité où il serait décédé ; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; et f) indemniser de manière appropriée Slimane Mechani pour les violations subies, ainsi que Farid Mechani s’il est en vie. L’État algérien devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Il est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

L’État algérien est également tenu faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Victor Rodriguez-Rescia

Víctor Rodríguez-Rescia a considéré que l’appréciation faite par le Comité sur les effets de l’existence et de l’application en l’espèce des dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, était très restreinte.

Il a rappelé que l’article 45 de cette ordonnance représente un obstacle à l’accès à la justice et aboutit à une impunité absolue puisqu’il dispose qu’« aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République… pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente » ; cette interdiction s’accompagnant d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.

Víctor Rodríguez-Rescia a considéré que les réparations demandées par le Comité relatives à l’ordonnance n° 06-01 sont faibles et ne suffisent pas pour que l’État algérien reçoive un message clair lui signifiant qu’il doit lutter contre l’impunité. Selon lui, le Comité n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée de déclarer expressément que ce texte ne pouvait pas avoir d’effets dans aucune autre affaire passée ou à venir. La déclaration du Comité aurait dû être plus « claire et catégorique ».

Le Comité aurait dû, selon M. Víctor Rodríguez-Rescia, affirmer que l’existence de l’ordonnance est en soi contraire au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, l’État algérien doit modifier sa législation interne de façon que les articles 45 et 46 de l’ordonnance ne soient plus appliqués.

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CFDA — MEHALLI Mohamed

MEHALLI Mohamed

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Faits

La communication est présentée par Fatima Mehalli – représentée par le CFDA – en son nom, et au nom de son père Mohamed Mehalli (disparu), sa mère et de ses frères et sœurs.

Mohamed Mehalli occupait une maison héritée de ses parents avec l’un de ses frères, Chérif Mehalli, qui était greffier au tribunal de Hussein Dey. En 1992, des membres du Front islamique du salut (FIS) menacèrent de mort Chérif Mehalli s’il ne quittait pas son emploi. Il prit alors un congé maladie. Une nuit, plusieurs policiers en uniforme envahirent la maison familiale et arrêtèrent Chérif qui fut détenu pendant huit jours au commissariat de Hussein Dey, et violemment torturé. Deux mois plus tard, après que la police s’était à nouveau présentée à son domicile à sa recherche, Chérif Mehalli informa ses proches qu’il partait. Dès lors, la maison, mais aussi tout le quartier furent mis sous surveillance et la famille fut constamment menacée par la police.

Chérif Mehalli ne revenant pas, la police s’en prit à son neveu, Bedrane Mehalli, fils de Mohamed Mehalli, arrêté et détenu pendant 2 jours au Commissariat de Leveilley, une première fois en 1993. Lors de sa deuxième arrestation, trois mois plus tard, il fut violemment torturé au commissariat de Hussein Dey : assis sur une chaise, menotté, les mains derrière le dos, pendant quatre jours d’affilée, alors que les agents lui assénaient régulièrement des coups. Il fut privé de nourriture et d’eau. Lorsque son père lui rendit visite au commissariat, les policiers ont sa détention, affirmant que Bedrane Mehalli ne serait relâché que si son oncle Chérif Mehalli se rendait. Il fut finalement relâché, mais à nouveau harcelé, battu, et arrêté à de nombreuses reprises. Les policiers le voulant comme indicateur, Bedrane Mehalli fuit un temps chez des proches en dehors d’Alger, avant de réintégrer la maison familiale. Entre-temps, la famille Mehalli ne cessa d’être victime d’un harcèlement constant de la police, qui effectuait des perquisitions régulières et vandalisait la maison familiale, sous prétexte de rechercher Chérif Mehalli. Épuisé par ce harcèlement, et au vu de menaces reçues par la famille par courrier de la part de l’Organisation (clandestine) des jeunes algériens libres (affirmant que Chérif étant un terroriste et qu’ils allaient s’en prendre à ses biens et ses proches), Bedrane Mehalli quitta le domicile et ne revint jamais.

La police s’en prit ensuite à Atik Mehalli, autre fils de Mohamed Mehalli. Le 15 juillet 1996, lors d’une descente de police dans le quartier menée par un officier nommé Saad, Atik Mehalli tenta de suivre les jeunes qui fuyaient la police en courant. À cause d’un handicap résultant d’une chute, il se tenait la hanche droite en courant. Croyant qu’il cachait une arme, les policiers le criblèrent de balles, et il décéda sur le coup. La famille eut beaucoup de mal à récupérer la dépouille d’Atik Mehalli. Elle mit 12 jours après l’assassinat pour l’obtenir, en attendant chaque jour devant un cimetière à Alger.

Mohamed Mehalli, fut quant à lui arrêté une première fois en 1995, suite à une convocation au commissariat de Leveilley, et incarcéré à la prison d’El Harrach. Jugé le 1er janvier 1997, il fut condamné à une peine d’un an de prison ferme pour appartenance à un groupe terroriste et non-dénonciation d’assassin. Comme il avait déjà passé 14 mois en détention préventive, il fut libéré le 2 janvier 1997.

Une semaine après sa libération, le policier Saad retourna à son domicile en vue de l’appréhender à nouveau. Il y rencontra Fatima Mehalli qui l’informa que son père était absent, suite à quoi l’officier la frappa en l’insultant. Il attendit le retour de Mohamed Mehalli, l’embarqua, avant de le libérer par la suite. Le même scénario se répéta toutes les deux semaines environ, et Mohamed et Fatima étaient battus à chaque appréhension.

Le 14 septembre 1997, au petit matin, des policiers revinrent et sommèrent Mohamed Mehalli de sortir de chez lui ; une fois dehors, il fut mis à plat ventre et rué de coups durant une dizaine de minutes. Le 18 septembre 1997, des policiers dirigés par Saad se rendirent au domicile de Mohamed Mehalli et l’entraînèrent dans un chantier à proximité. Il fut une nouvelle fois roué de coups, sa barbe fut brûlée et une pierre lourde lui fut posée sur la poitrine. Il dut se faire soigner par un médecin.

Pour fuir ce harcèlement, il loua une maison dans un autre quartier, et la famille y vécut près d’un an, jusqu’au 29 juin 1998, date à laquelle Mohamed Mehalli fut arrêté dans sa voiture par des agents de la sécurité militaire, en présence de témoins. Parallèlement, des militaires et des agents en civil avaient investi le domicile familial. Le lendemain, inquiètes de l’absence de Mohamed, Fatima Mehalli et sa mère se rendirent au commissariat, sans résultat. De retour chez elles, des agents de la sécurité militaire les attendaient, et ils embarquèrent dans un fourgon Fatima Mehalli, sa sœur Soumia Mehalli et leur mère Fatma Mehalli, les conduisant les yeux bandés à la caserne de Châteauneuf, réputée pour les actes de torture et la détention au secret qui s’y pratiquaient.

Une fois à la caserne, les trois femmes furent séparées dans des cellules différentes. Fatima Mehalli fut interrogée, puis battue. Elle pouvait d’ailleurs entendre son père se faire torturer. Sa sœur Soumia Mehalli, quant à elle, fut allongée sur une table en ciment puis attachée à l’aide de câbles reliés à une batterie qui lui envoyait des décharges électriques. Elle subit ensuite la torture du chiffon, l’empêchant de respirer, avant d’être violée au moyen d’un bâton. Les trois femmes restèrent huit jours en détention, puis furent ramenées à leur domicile. Juste avant leur libération, Fatima Mehalli aperçut son père de la fenêtre de sa cellule. Il était traîné par les gardiens car il avait de la peine à marcher. Depuis ce jour, la famille n’eut plus jamais de ses nouvelles.

Les policiers s’en prirent également à Abderrahmane Mehalli, un autre frère de Fatima Mehalli. Arrêté une première fois en 1993 au cours d’une rafle policière suite à un attentat dans le quartier, il fut détenu pendant trois jours au commissariat de Leveilley, puis relâché après avoir été interrogé. Il fut de nouveau arrêté en 1996 et détenu pendant 15 jours au même commissariat. Les policiers l’interrogèrent sur son frère Bedrane Mehalli et son oncle Chérif Mehalli. Il fut de nouveau arrêté quelques mois plus tard, et détenu pendant 27 jours. En mars 1997, il fut encore arrêté et resta 15 jours en détention au commissariat de Leveilley, avant d’être incarcéré à la prison d’El Harrach. Le 29 mars 1997, le tribunal criminel d’Alger le condamna à cinq ans de prison pour appartenance à un groupe terroriste.

Sorti en 2002, Abderrahmane Mehalli fut de nouveau arrêté à trois reprises par la police, qui lui demanda de collaborer avec elle en échange d’une voiture et d’argent, ce qu’il refusa. Ne supportant plus le harcèlement, il fit des démarches pour obtenir un visa et partir à l’étranger. Néanmoins, le 26 décembre 2006, il fut de nouveau été arrêté, et sa famille resta sans nouvelles de lui pendant 12 jours. Durant sa détention, Abderrahmane fut forcé d’avouer sous la torture qu’il était entré en contact avec des groupes terroristes armés. Lui rendant visite le 14 juin 1998, la famille le découvrit marqué physiquement et psychologiquement par les actes de torture subis. Il avait une plaie à la tête et le regard vide. Il confia à une de ses sœurs avoir été torturé et abusé sexuellement avec un groupe de prisonniers et par des agents de sécurité. Le 23 décembre 2008, il fut condamné à quatre ans de prison ferme et au moment du dépôt de la communication, il était emprisonné à Berrouaghia.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des Droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9 et 16 par l’État algérien à l’égard de Mohamed Mehalli, les articles 2 § 3 et 6 à l’égard de Atik Mehalli, 2 § 3 et 7 à l’égard de Fatima, Fatma et Soumia Mehalli, 7 et 9 à l’égard de Bedrane Mehalli et les articles 7, 10 et 2 § 3 à l’égard d’Abderrahmane Mehalli.
  • De prier l’État algérien d’ordonner des enquêtes indépendantes en vue de :
    • Établir le sort de Mohamed Mehalli.
    • Déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, effective et rapide à Mohamed Mehalli et sa famille, conformément à l’article 2 § 3 du Pacte.

 

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que les voies de recours internes étaient bien épuisées. En effet, pour ce dernier point, le Comité a rappelé que lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, un État partie a un devoir renforcé de mener des enquêtes approfondies, et qu’en l’état, l’ordonnance n° 06-01 n’offre pas de recours efficace et disponible.

La constitution de partie civile ne saurait remplacer des poursuites qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même pour des infractions aussi graves que celles alléguées.

Le Comité a considéré que les différentes allégations ont été suffisamment étayées.

Le Comité a donc estimé que la communication était recevable

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n° 06-01:

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’État algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationales à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Article 6 relatif au droit à la vie:

Le Comité reconnaît que le meurtre de Atik Mehalli par la police constitue une violation de l’article 6 par l’État algérien à son égard, car il a été arbitrairement privé de sa vie.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Le Comité a noté que Mohamed Mehalli a été arrêté le 29 juin 1998, que depuis cette date, il n’a eu aucun contact avec sa famille, et qu’il aurait été torturé dans la caserne de Châteauneuf. Ces faits constituent une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Mohamed Mehalli a causées et cause à Fatima Mehalli et sa famille, ainsi que les actes de harassement et de mauvais traitements infligés à différents membres de la famille.

Le Comité a également reconnu que les traitements et les humiliations subis par Fatima Mehalli, sa sœur et sa mère, lors de leur détention à la caserne de Châteauneuf, constituent une violation de leurs droits. Les sévices sexuels dont a été victime Soumia Mehalli constituent une forme de violence extrême basée sur le genre. L’article 7 du Pacte a été violé à leur égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Mohamed Mehalli a fait l’objet d’une détention non reconnue, ce qui constitue une violation de l’article 9 à son égard.

Le Comité a également reconnu les différents mauvais traitements qu’ont subis Fatima Mehalli, sa sœur, sa mère et ses frères lors de leur détention illégale. L’État algérien a ainsi violé l’article 9 à leur égard.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés.

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Mohamed Mehalli depuis le 29 juin 1998 l’a soustrait à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Cela constitue une violation de l’article 16 à son égard.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que la Charte et l’ordonnance n° 06-01 continuent de priver Mohamed Mehalli de tout accès à un recours utiles. L’État algérien a donc violé l’article 2 § 3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a reconnu que les faits pour lesquels il a été saisi font apparaître des violations par l’État algérien de l’article 7, de l’article 9, de l’article 16, et de l’article 2 § 3 à l’égard de Mohamed Mehalli. Il constate en outre une violation des articles 7 et 9 du Pacte, et de l’article 2 § 3 à l’égard de Fatima Mehalli, sa mère ; et de l’article 6 § 1 du Pacte et de l’article 2 § 3, lu conjointement avec l’article 6 § 1, en ce qui concerne son frère décédé Atik Mehalli.

Conformément à l’article 2 § 3 du Pacte, l’État algérien est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Mohamed Mehalli ; b) fournir aux auteurs des informations détaillées quant aux résultats de ses enquêtes ; c) libérer immédiatement Mohamed Mehalli au cas où il serait toujours détenu au secret ; d) dans l’éventualité où Mohamed Mehalli serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille ; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; et f) indemniser de manière appropriée Fatima Mehalli et sa famille pour les violations subies ainsi que Mohamed Mehalli s’il est en vie ; g) procéder à une enquête prompte et efficace concernant les allégations de torture infligée à Fatima Mehalli, ses sœurs et ses frères Bedrane et Abderrahmane Mehalli, et poursuivre et punir les responsables, et leur offrir une compensation adéquate, y compris en ce qui concerne leur détention illégale dans ce contexte ; h) procéder à une enquête prompte et efficace concernant les circonstances exactes de la mort de Atik Mehalli afin de voir les responsables être poursuivis et punis.

Nonobstant l’ordonnance n° 06-01, l’État algérien devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours effectif pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État algérien est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle de Fabián Salvioli et de Victor Rodriguez Rescia

Fabián Salvioli et Victor Rodriguez ont estimé que le Comité aurait dû constater que l’État algérien avait enfreint l’obligation générale qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte en adoptant l’ordonnance n° 06/01, dont certaines dispositions, en particulier l’article 46, sont clairement incompatibles avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Comité aurait dû également constater, selon eux, une violation du paragraphe 2 de l’article 2, lu conjointement avec d’autres dispositions de fond du Pacte. En ce qui concerne la réparation, ils ont estimé que le Comité aurait dû considérer que l’État partie devait rendre l’ordonnance n° 06/01 conforme aux dispositions du Pacte.

En outre, dans la présente affaire, les deux hommes ont déclaré que le Comité aurait dû conclure à la violation de l’article 6 du Pacte à l’égard de Mohamed Mehalli, étant donné que l’État algérien ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombe de garantir le droit à la vie en l’espèce. Ils ont ainsi regretté que le Comité ait décidé d’imposer des limites à ses prérogatives.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant au fait que pour la première fois de son histoire, le Comité a reconnu que le traitement infligé à une femme victime d’un viol constitue une forme extrême de violence fondée sur le sexe. Ce progrès aurait pu être intégré dans l’octroi d’une réparation adaptée.

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CFDA — SAADOUN Djamel

SAADOUN Djamel

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Faits

La communication est présentée par Mustapha Saadoun, son épouse Malika Gaid Youcef et leur fille Nouria Saadoun – représentés par le CFDA – en leur nom, et au nom de Djamel Saadoun, respectivement fils et frère des auteurs de la communication.

Djamel Saadoun était étudiant en doctorat de mécanique générale et maître assistant à l’École polytechnique d’El Harrach (Alger). Pour ses études, il avait bénéficié d’un sursis au service militaire. Il venait juste de recevoir une réponse positive à sa demande de bourse, et avait l’intention de se rendre en France pour poursuivre ses études.

Le 7 mars 1996, Djamel Saadoun reçut un courrier qui l’enjoignait de se mettre immédiatement en contact avec la gendarmerie de Bouzareah dont il dépendait, en vue d’effectuer son service militaire. Le jour même, à 17 heures, les gendarmes de Bouzareah, munis d’un ordre d’appel à son nom, se présentèrent à son domicile, situé à Alger, et lui ordonnèrent de les suivre pour rejoindre les rangs. Surpris, Djamel Saadoun leur répondit qu’il bénéficiait d’un sursis militaire en raison de ses études et qu’il ne comprenait pas cette précipitation car l’ordre d’appel lui était arrivé le matin même. Malgré cela, il fut arrêté sans recevoir aucune explication et sans réponse à ses interrogations. Djamel Saadoun fut ainsi conduit, dans un premier temps, à la gendarmerie de Bouzareah avec 31 autres personnes de son quartier. Ils y passèrent la nuit du 7 au 8 mars. Puis, ils furent dirigés à la caserne des transports, appelée « centre de regroupement militaire », à environ 50 kilomètres d’Alger, dans la wilaya de Blida. Ils se retrouvèrent avec 2 000 autres conscrits qui étaient également sursitaires. Durant cette détention à la caserne de Blida, qui dura près d’une semaine, Djamel Saadoun reçut à plusieurs reprises la visite de sa cousine, qui habitait à proximité. Il lui communiqua le numéro sous lequel il était immatriculé par les services militaires : 87/161/06/576. Le 14 mars 1996, Djamel Saadoun fut transféré à la caserne de Bechar.

Durant cette détention, considérée comme une instruction militaire par les autorités militaires, Djamel écrivit trois lettres à sa famille : le 25 mars, le 9 avril et le 4 mai 1996, permettant de retracer en détail les événements qui ont précédé sa disparition.

Dans sa première lettre en date du 25 mars 1996, Djamel Saadoun informa ses parents que le 14 mars 1996 il fut conduit de la caserne des transports, avec de nombreux autres appelés, à l’aéroport militaire de Boufarik (situé à 35 kilomètres d’Alger), où il fut embarqué dans un avion militaire en direction de Bechar. Il resta quatre jours à Bechar, durant lesquels il passa une visite médicale et dut vêtir une tenue militaire qu’on lui avait donnée. Il fut ensuite acheminé par car à Abadla, à environ 90 kilomètres au sud de Bechar. Il y arriva 18 mars 1996 à 11 heures du matin. Avec les autres conscrits, il fut, pendant deux jours, hébergé dans des chalets appartenant aux Sahraouis du Front Polisario auxquels l’Algérie offre asile. Ensuite, il fut emmené dans un centre où des tentes s’étendaient à perte de vue. Selon Djamel Saadoun, « le nombre de personnes présentes dépassait largement les capacités du centre d’instruction. Ils étaient environ 1 500 personnes, dont 700 insoumis. Parmi ces insoumis, il y avait plus de 400 universitaires (médecins, docteurs, ingénieurs…)». Djamel Saadoun écrivit aussi qu’on lui avait « confisqué » ses papiers et ses dossiers car « contrairement à ce qui avait été prévu, on [leur] a fait comprendre qu’un universitaire ne peut pas être dispensé [du service militaire]…». Il précisa que l’instruction avait débuté le samedi 23 mars 1996, et qu’il avait retrouvé des amis, pour la plupart sursitaires comme lui, et un cousin qui faisait partie de la même section.

Djamel Saadoun décrivit aussi dans ses lettres les conditions de vie et l’atmosphère qui régnait à l’intérieur de la caserne, et informa ses proches qu’il n’était pas en mesure de les joindre par téléphone, car il n’existait qu’une seule cabine téléphonique pour environ 1 500 personnes, et qu’il n’était possible d’appeler qu’à partir de 17 heures.

Dans sa deuxième lettre du 9 avril 1996, il écrivit qu’il ne connaissait pas la durée de l’instruction et que « les choses sont très floues [à ce sujet] ». Il transmit les coordonnées postales de la caserne où il fut affecté.

Dans sa dernière lettre du 4 mai 1996, Djamel Saadoun indiqua qu’il ne savait toujours pas quand l’instruction devait se terminer, et que la période d’affectation était fixée à la fin du mois de mai 1996.

En juin 1996, Malika Gaid Youcef, mère de Djamel Saadoun, reçut un appel d’un ami de son fils, qui effectuait son service militaire dans la même caserne et dans la même section que lui. Cet ami l’informa que Djamel ne se trouvait plus avec eux dans cette caserne, depuis que le commandant du régiment était venu lui demander de se préparer à partir. L’ami ne l’avait plus revu depuis. Chaque matin, tous les appelés se réunissaient dans la cour de la caserne à l’appel du commandant du régiment. Le matin suivant le départ de Djamel de la caserne, ses amis demandèrent au commandant la raison de son absence à l’appel matinal, ce à quoi le commandant aurait répondu avoir reçu la veille l’ordre de demander à Djamel Saadoun de préparer ses affaires car une commission d’Alger viendrait le lendemain pour l’emmener. Selon le commandant, cette commission était venue chercher Djamel Saadoun, pour une destination qui lui était inconnue. Selon des informations reçues plus tard par la famille, Djamel Saadoun n’était pas le seul à avoir été embarqué. Les camions qui l’attendaient à la porte de la caserne auraient été en effet chargés de monde.

En mars 1997, soit un an après le départ forcé de Djamel Saadoun pour le service militaire, une perquisition eut lieu au domicile de la famille.

Les proches de Djamel Saadoun se rendirent à plusieurs reprises à la caserne de Blida, et jusqu’à la caserne d’Abadla, pour connaître la destination vers laquelle le jeune homme avait été acheminé, mais ils n’obtinrent de réponse. Ils allèrent également à la gendarmerie de Bouzareah, ainsi qu’au commissariat de leur arrondissement pour demander ce qu’il était advenu de lui, toujours sans résultat.

N’ayant donc pas reçu de réponse satisfaisante suite à leurs démarches, et soucieux d’élucider le mystère de la disparition de leur fils, Malika Gaid Youcef et Mustapha Saadoun introduisirent de nombreuses requêtes écrites auprès de toutes les instances militaires, civiles, judiciaires et administratives pertinentes.

Mustapha Saadoun porta notamment plainte contre X pour « enlèvement » auprès du tribunal de Bechar. Aucune suite ne fut donnée à cette plainte. D’autres plaintes furent déposées auprès du Procureur de la République de Cherchell mais celles-ci ne permirent aucune enquête.

Par la communication ici visée, il a été demandé au Comité des droits de l’Homme :

  • De constater la violation des articles 2 § 3, 7, 9, et 16 par l’État algérien à l’égard de Djamel Saadoun, et les articles 2 § 3 et 7 à l’égard de Malika Gaid Youcef et Mustapha Saadoun.
  • De prier l’État algérien d’ordonner des enquêtes indépendantes en vue :
    • Retrouver Djamel Saadoun.
    • De déférer les auteurs des crimes, énoncés ci-dessus, devant les autorités judiciaires compétentes pour faire l’objet de poursuites, cela conformément à l’article 2 § 3 du Pacte ;
    • D’offrir une réparation adéquate, proportionnée à la gravité des violations alléguées, pleine et entière à Djamel Saadoun s’il était encore en vie, ainsi qu’à sa famille conformément à l’article 2 § 3 du Pacte. Des garanties de non-répétition sont également demandées, sous la forme de la mise en place d’une commission indépendante chargée de faire toute la lumière sur le sort des personnes disparues en Algérie.

 

Examen de la recevabilité

La recevabilité d’une communication s’apprécie au regard de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En l’espèce, le Comité s’est assuré que cette affaire n’était pas pendante devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. La disparition de Djamel Saadoun a été signalée au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires en 2003. Le Comité a rappelé que les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’Homme et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’Homme sur un territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Le Comité s’est également assuré que les voies de recours internes étaient bien épuisées. En effet, pour ce dernier point, le Comité a rappelé que lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, un État partie a un devoir renforcé de mener des enquêtes approfondies, et qu’en l’état, l’ordonnance n° 06-01 n’offre pas de recours efficace et disponible.

Le Comité a affirmé que la constitution de partie civile (prévue aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale algérien) ne saurait remplacer des poursuites devant être engagées par le Procureur de la République lui-même, compte tenu des infractions graves alléguées en l’espèce.

Le Comité a considéré que Malika Gaid Youcef, Mustapha et Nouria Saadoun avaient suffisamment étayé l’allégation voulant qu’une violation des articles 7, 9, 10, 16 et 2 § 3 aient été commises.

Le Comité a donc estimé que la communication était recevable.

Examen au fond

Examen de la Charte et l’ordonnance n° 06-01 :

Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, a rappelé que l’État algérien ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la Paix et la réconciliation nationales à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte. Le Comité a alors ajouté que l’ordonnance en l’état contribue à l’impunité et ne peut être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.

Article 7 interdisant la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie.

Le Comité a ainsi rappelé son Observation générale n° 20 relative à l’article 7 qui recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret.

Le Comité a noté que Djamel Saadoun a quitté la caserne d’Ababdla vers une destination inconnue et que l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État conforte le Comité dans l’idée que la disparition de Djamel Saadoun constitue une violation de l’article 7.

Le Comité a également reconnu l’angoisse et la détresse que la disparition de Djamal Saadoun a causées et cause à ses parents et à sa sœur. L’article 7 du Pacte a été violé à leur égard.

Article 9 reconnaissant le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne:

Le Comité a reconnu que Djamel Saadoun est victime d’une disparition forcée puisque aucune information n’a été transmise à sa famille sur son lieu de détention ni sur le sort qui lui avait été réservé. Cela constitue une violation de l’article 9 à son égard.

Article 16 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique:

Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi, si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa disparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice sont systématiquement empêchés (voir les Constatations adoptées pour la communication n° 1327/2004, Grouia c. Algérie, 10 juillet 2007, para 7.8).

Le Comité en a conclu que la disparition forcée de Djamel Saadoun l’a soustrait à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. L’État algérien a violé l’article 16 à son égard.

Article 2 § 3 relatif à l’obligation de garantir à tous les individus des recours utiles pour faire valoir leurs droits en vertu du Pacte :

Le Comité a rappelé que le fait pour un Etat partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait constituer une violation distincte du Pacte (voir Observation générale n° 31 du Comité des Droits de l’Homme, § 15). En l’espèce, le Comité a reconnu que la Charte et l’ordonnance n° 06-01 continuent de priver Djamel Saadoun et sa famille de tout accès à un recours utile. L’État algérien a donc violé l’article 2 § 3 à leur égard.

Conclusions

Le Comité a constaté la violation des articles 7, 9, 16 et 2 § 3 du Pacte à l’égard de Djamel Saadoun et des articles 7 et 2 § 3 à l’égard de Malika Gaid Youcef, Moustapha Saadoun et Nouria Saadoun.

Le Comité a considéré que l’État algérien est tenu d’assurer à la famille de Djamel Saadoun un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Djamel Saadoun ; b) fournir à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; c) libérer immédiatement Djamel Saadoun s’il est toujours détenu au secret ; d) restituer sa dépouille à sa famille dans l’éventualité où il serait décédé ; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; et f) indemniser de manière appropriée la famille de Djamel Saadoun pour les violations subies, ainsi que la victime elle-même si elle est en vie. Nonobstant l’ordonnance n° 06-01, l’État algérien devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État algérien est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

L’État algérien est également tenu de faire parvenir au Comité, dans un délai de 180 jours à compter de la date de ces constatations, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations émises par le Comité dans le cadre de la présente communication.

Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Victor Rodriguez Rescia

Rappelant ses opinions partiellement dissidentes relatives aux communications n°s 1807/2008 (Mechani c. Algérie) et 1791/2008 (Sahbi c. Algérie), et rejoignant l’opinion de M. Salvioli relative à la communication no 1791/2008, M. Victor Rodriguez Rescia a exprimé son désaccord avec le Comité pour ce qui est des effets généraux de l’existence même, et de l’application en l’espèce, de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 (et en particulier de l’article 45) portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui interdit toute possibilité de recours en justice contre des membres des forces de défense et de sécurité algériennes pour des crimes comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Victor Rodriguez Rescia a pointé du doigt l’État algérien du fait qu’il n’a pas adapté sa législation interne aux dispositions du Pacte afin de modifier, de réformer ou d’abroger un texte ou une ordonnance d’application générale empêchant la conduite d’enquêtes sur des violations des droits de l’homme comme les disparitions forcées, la torture et les exécutions extrajudiciaires Ceci constitue un manquement direct au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

L’existence de la disposition de l’ordonnance n° 06-01 permettant de condamner à un emprisonnement et à une amende quiconque porte plainte pour ce type de crime est en elle-même contraire au Pacte parce que, en empêchant toute enquête, toute condamnation et toute réparation, elle met en place un cadre garantissant l’impunité des violations graves des droits de l’homme, notamment des disparitions forcées comme celle de Djamel Saadoun, dont on ignore toujours le sort à ce jour.

Victor Rodriguez Rescia a également considéré que les mesures que le Comité a recommandées pour remédier aux effets juridiques de l’ordonnance n° 06-01 sont faibles et insuffisantes. Le Comité aurait dû faire une déclaration plus catégorique avec effeterga omnes, aux fins de dire que l’Algérie a l’obligation générale de cesser d’appliquer l’article 45 de l’ordonnance n° 06-01. Il aurait dû dire que l’interdiction faite expressément dans l’ordonnance n° 06-01 d’exercer un recours judiciaire pour obtenir l’ouverture d’une enquête sur des cas de torture, d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée porte atteinte à l’obligation générale énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

Pour ce qui est des réparations, M. Victor Rodriguez Rescia a estimé qu’il est nécessaire et urgent que le Comité recommande clairement à l’État algérien de s’acquitter de l’obligation générale que lui impose le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte de modifier sa législation de façon à rendre effectif le recours garanti au paragraphe 3 de l’article 2.

Enfin, M. Victor Rodriguez Rescia a considéré que le Comité aurait dû imposer une obligation de non-répétition.

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